Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE2057 (Retiré)

Publié le 14 mai 2018 par : M. Kerlogot, M. Pellois, M. Ferrand, Mme Melchior, Mme Le Meur, M. Bothorel, M. André, M. Berville, Mme Cloarec, M. Jacques, M. Larsonneur, M. Le Bohec, M. Le Gac, Mme Le Feur, Mme Le Peih, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Molac, M. Rouillard, Mme Tanguy, Mme Kerbarh.

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L'article L. 121‑10 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑10. – Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121‑8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles, forestières et conchylicoles, peuvent, être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter une atteinte significative à l'environnement. Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit. »

Exposé sommaire :

Le patrimoine littoral est une richesse nationale et il appartient aux élus locaux, dans le cadre de leur responsabilités d'aménagement partagé et durable du territoire, de le préserver en lien avec les exigences d'un développement équilibré au service de la vie collective.

Le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des activités agricoles et conchylicoles traditionnelles, est un enjeu majeur pour concilier la vitalité des territoires et le cadre paysager et littoral. La mise en œuvre de politiques d'aménagement durable des territoires repose sur la responsabilité du niveau local dans l'appréciation des enjeux et leur conciliation au service des attentes des habitants.

A l'heure actuelle, il est possible d'implanter en discontinuité de l'urbanisation les constructions ou installations liées aux activités agricoles, forestières ou conchylicoles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, en dehors des espaces proches du rivage et avec l'accord du préfet après avis de la CDNPS.

Cette dérogation, introduite en 2005, n'est pas suffisante et conduit à des situations ubuesques : ainsi, constate-ton des installations de conchyliculture contraintes à exploiter à près de 10km du rivage.

Le Président de la République, devant le dernier congrès des maires, a appelé à davantage de discernement dans la conciliation des enjeux pour que les territoires littoraux préservent leur cadre environnemental et retrouve la nécessaire vitalité permise par des activités économiques proportionnées.

Il est donc proposé de permettre l'installation de constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles, forestières ou conchylicoles dans les zones littorales.

Il est toutefois essentiel de poser le cadre d'une appréciation préalable des enjeux avant toute autorisation d'installation d'activités. C'est pourquoi, compte-tenu des enjeux paysagers et environnementaux en présence :

- seules les constructions/installations nécessaires à l'activité agricole, forestière ou conchylicole sont concernées ;

- le projet est soumis à l'accord du préfet, après avis de deux commissions : la CDNPS et de la CDPENAF, ce qui permet de vérifier la nécessité de cette construction au regard des activités agricoles, forestières et conchylicoles et leur impact paysager ;

- pour éviter les détournements ultérieurs, les changements de destination sont explicitement prohibés.

Enfin, les espaces proches du rivage sont exclus de la dérogation, les dispositions s'y appliquant demeurant inchangées.

Cet amendement constitue ainsi un équilibre préservant les besoins des territoires et le cadre paysager qui en constitue l'une des principales richesses.

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