Publié le 15 mai 2018 par : M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Hutin.
À l'alinéa 9, après la référence :
« 18 »,
insérer la référence :
« 20‑1 ».
Il s'agit de ne pas permettre que le « bail mobilité » devienne un passe-droit des « marchands de sommeil », qui y verraient l'occasion de continuer à encaisser des loyers au prix fort, pour un logement non-décent, insalubre ou dangereux, en évitant la procédure de suspension ou de réduction du loyer, instituée par l'article 20‑1 de la loi de 1989, et applicable aussi bien aux locations nues du titre 1 , qu'aux locations meublées visées par le titre 1 bis de la loi de 1989.
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