Publié le 15 mai 2018 par : M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville.
À l'alinéa 9, après la référence :
« 18 »,
insérer la référence :
« 20‑1 ».
Il s'agit de ne pas permettre que le « bail mobilité » devienne une opportunité pour les «marchands de sommeil », qui y verraient l'occasion de continuer à encaisser des loyers au prix fort, pour un logement non-décent, insalubre ou dangereux, en évitant la procédure de suspension ou de réduction du loyer, instituée par l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et applicable aussi bien aux locations nues du titre Ier , qu'aux locations meublées visées par le titre Ier bis.
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