Publié le 14 mai 2018 par : M. Sommer, M. Barbier, Mme Rossi, Mme Brulebois, M. Damaisin, Mme Mireille Robert, Mme Pascale Boyer, M. Bois, Mme Gaillot, Mme Michel.
Après le deuxième alinéa du IV de l'article L. 422‑2‑1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un V ainsi rédigé :
« V. – En cas de fusion de plusieurs sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, et jusqu'à l'élection qui suit, les membres élus par les locataires dans les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des sociétés ayant concouru à la fusion désignent parmi eux les locataires appelés à siéger dans le nouveau conseil d'administration ou conseil de surveillance.
« À défaut, le préfet désigne parmi eux, pour la durée du mandat restant à courir les représentants des locataires élus sur les listes ayant obtenu aux dernières élections le plus fort pourcentage de voix, calculé en comparant le nombre de suffrages recueillis par chaque liste au nombre total des électeurs dans l'ensemble des sociétés ayant concouru à la fusion.
« À l'issue de la fusion, le nombre de membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est d'office majoré dans les conditions visées à l'article L. 225‑95 du code de commerce. Au moins un siège supplémentaire est réservé aux représentants des locataires élus. »
Le présent amendement vise à encadrer la poursuite du mandat des représentants élus par les locataires au conseil d'administration ou de surveillance des organismes HLM et à élargir la représentation des locataires à l'issue des fusions.
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