Publié le 14 mai 2018 par : M. Pellois, M. Ferrand, Mme Melchior, Mme Le Meur, M. Bothorel, M. André, M. Berville, Mme Cloarec, M. Jacques, M. Larsonneur, M. Le Bohec, M. Le Gac, Mme Le Feur, Mme Le Peih, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Molac, M. Rouillard, Mme Tanguy.
L'article L. 121‑10 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑10. – Par dérogation à l'article L. 121‑8, les constructions ou installations nécessaires à une activité d'intérêt général peuvent être autorisées, lorsque leur localisation est justifiée par des nécessités techniques impératives. Cette dérogation s'applique en dehors des espaces proches du rivage et est soumise à l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit. »
La forte instabilité juridique liée à l'interprétation restrictive de l'article L. 121‑8 du code de l'urbanisme a conduit à une loi parfois trop restrictive, que ce soit pour les activité agricoles, les activité d'intérêt général, ou les énergies renouvelables. Cet amendement vise donc à permettre à certaines activités d'intérêt général (ex : école de voile) de déroger au principe de continuité de l'urbanisation selon certaines conditions précises.
La dérogation est soumise à l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit.
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