Publié le 15 mai 2018 par : M. Mbaye, Mme Piron, Mme Bureau-Bonnard, Mme Rilhac, M. Marilossian, Mme Valetta Ardisson, M. Kokouendo, Mme Sarles, M. Cesarini, M. Damaisin, M. Testé, M. Leclabart, Mme Rauch, Mme Gomez-Bassac, M. Rebeyrotte.
Compléter l'alinéa 27 par la phrase suivante :
« Ce nouveau bail répond aux clauses et conditions du bail expiré, sans préjudice des dispositions du présent titre et du titre Ierbis. »
Le projet de loi ELAN prévoit, lors de l'arrivée du terme du bail mobilité, qu'un nouveau bail s'opère dès lors que les parties l'ont convenu, ou que le locataire est resté et a été laissé en possession des lieux. Ce nouveau bail, nous dit le texte, est soumis aux dispositions applicables aux baux de droit commun portant sur des logements meublés.
Si le texte ne le mentionne pas de manière expresse, il convient, sans doute, de considérer que ce nouveau bail, venant se substituer au bail mobilité, répond aux mêmes modalités (notamment le montant du loyer).
Néanmoins, à l'instar de toute disposition implicite, cette dernière est, par nature, sujette à interprétation, et peut, à ce titre, conduire à des divergences entre les parties, lesquelles peuvent, à leur tour, aboutir à un contentieux.
A ce titre, cet amendement propose de rendre explicite cette interprétation, afin d'apporter au texte une meilleure lisibilité, laquelle doit bénéficier aux parties lorsque celles-ci s'y référent avant de conclure un bail mobilité. Par voie de conséquence, la mention explicite proposée par cet amendement aura, sans aucun doute, pour effet de prévenir les contentieux susmentionnés.
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