Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE403 (Rejeté)

(1 amendement identique : CE2336 )

Publié le 14 mai 2018 par : M. Descoeur, M. Straumann, M. Reda, M. Viala, Mme Meunier, M. Hetzel, Mme Bonnivard, Mme Beauvais, M. Leclerc, M. Bony, M. de Ganay, Mme Dalloz, Mme Anthoine.

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Après l'alinéa 92, insérer les deux alinéas suivants :

« VIbis. – Les conditions dans lesquelles les offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 421‑1 du code de la construction et de l'habitation peuvent présélectionner des opérateurs économiques à qui ils demandent ensuite de confirmer leur intérêt à postuler au concours prévu par l'article 5‑1 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture sont définies par décret.
« Les organismes privés d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411‑2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l'État et réalisés par ces organismes et sociétés, peuvent utiliser cette procédure de présélection dans les mêmes conditions. »

Exposé sommaire :

L'obligation d'utiliser le concours comme mode de sélection d'un projet lorsque l'acheteur public, soumis à la loi MOP, désire réaliser un bâtiment est la garantie d'une concurrence ouverte, d'une maîtrise du choix des projets par les acheteurs publics.

Le concours, qui n'est obligatoire que pour les opérations importantes, crée une émulation qui a fait ses preuves en matière de qualité architecturale et en matière d'innovation, il a aussi ouvert l'accès à la commande pour la maîtrise d'œuvre. Il est en conséquence fondamental que le concours demeure obligatoire eu égard aux enjeux attachés à la réalisation des bâtiments publics et assimilés (logements) de demain qui doivent répondre aux exigences de développement durable et servir durablement la qualité.

Pour autant, il est nécessaire de simplifier les process amont à la construction de logements sociaux et, à cette fin, il est possible de réduire la contrainte administrative liée à la sélection des candidatures, en étendant pour ce concours, les mécanismes de pré-information des articles 31 et 38 du décret du 25 mars 2016 sur les marchés publics, ce qui permettrait d'alléger significativement leurs charges.

En effet, ce mécanisme permet de présélectionner plusieurs candidats qui seront ensuite invités à confirmer leur intérêt pour répondre à un des marchés énumérés dans l'avis de pré-information initial. Il est donc nécessaire de maintenir l'obligation du concours tout en instaurant une procédure pour permettre de réduire la charge administrative de la sélection des candidatures.

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