Publié le 15 mai 2018 par : M. Descoeur, M. Straumann, M. Reda, M. Viala, Mme Meunier, M. Hetzel, Mme Bonnivard, Mme Beauvais, M. Leclerc, M. Bony, M. de Ganay, Mme Dalloz, Mme Anthoine, M. Saddier.
Le sixième alinéa de l'article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant la statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président du conseil syndical peut interroger l'établissement bancaire où sont déposés les fonds de la copropriété afin d'obtenir toutes informations sur le statut du compte bancaire de la copropriété et sur les opérations enregistrées sur les relevés bancaires. »
Bien que la loi ALUR ait imposé dans les copropriétés de plus de 15 lots l'obligation de comptes bancaires séparés sans dérogation possible, de nombreux syndics continuent de faire transiter les fonds de leurs copropriétés mandantes sur leur propre compte bancaire.
Quant aux relevés bancaires ils sont fréquemment inexploitables pour le conseil syndical du fait que les opérations mentionnées sont regroupées en une seule écriture, ne permettant pas d'identifier les règlements ou encaissements enregistrés.
Bien souvent, le syndic refuse de répondre aux interrogations du conseil syndical. Quant à l'établissement bancaire, il se cache derrière le secret bancaire en affirmant que le seul représentant légal de la copropriété est le syndic, ne répondant pas aux demandes du conseil syndical.
C'est dans ce cadre qu'il est nécessaire de prévoir dans la loi une possibilité pour le président du conseil syndical de pouvoir directement interroger l'établissement bancaire où sont déposés les fonds de la copropriété d'une part pour obtenir des informations sur le statut du compte bancaire de la copropriété et d'autre part sur les opérations enregistrées.
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