Publié le 15 mai 2018 par : M. Cordier, M. Cinieri, M. Reda, M. Abad, Mme Anthoine, M. Dive, M. Cattin, M. Hetzel, Mme Levy, M. Straumann, M. de Ganay, M. Vialay, M. Viala, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Reiss, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Pierre-Henri Dumont.
Après le mot : « sûreté », la fin du premier alinéa de l'article L. 126‑3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée : « ou en nuisant à la tranquillité des lieux est puni par une contravention définie par décret en Conseil d'État. Les polices municipales ont compétence pour constater cette infraction. »
Cet amendement propose de poser le principe d'une contravention, qui sera définie par décret, pour sanctionner le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des : immeubles collectifs d'habitation. En remplaçant l'actuel délit par une contravention, l'objectif poursuivi est de permettre de graduer la sanction puisque cette infraction continuera d'être punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est accompagnée de voie de fait ou de menaces.
Il s'agit également de permettre d'apporter une sanction rapide par une procédure plus simple à mettre en œuvre à des situations qui restent aujourd'hui largement impunies. Dans la logique de l'article L. 126-1 du CCH (autorisation permanente donnée à la police nationale, à la gendarmerie mais aussi aux polices municipales de pénétrer dans les parties communes) et de l'article L. 126-2 (possibilité de faire appel à la police nationale, à la gendarmerie mais aussi aux polices municipales pour rétablir la jouissance paisible des lieux en cas d'occupation des espaces communs), il donne également compétence aux polices municipales pour constater la contravention.
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