Publié le 15 mai 2018 par : M. Dive, M. Viala, M. Rolland, M. Vialay, M. Perrut, M. Hetzel, M. Reiss, Mme Meunier, Mme Louwagie, M. Forissier, Mme Beauvais, M. Fasquelle.
I. – À l'alinéa 12, substituer au nombre :
« 120 »
le nombre :
« 60 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 27.
La location à une clientèle de passage accompagne l'économie puisqu'elle stimule le tourisme et représente un gain de pouvoir d'achat pour les propriétaires qui y ont recours. Dans certaines communes, ce type de location a permis la rénovation des centre-ville et la relance de l'activité des commerces.
En revanche, il ne faudrait pas oublier que ce type très spécifique de location a des effets pervers à trois niveaux. Tout d'abord, elle peut représenter une source de nuisance (visuelle, sonore) pour le voisinage du fait des aller-retour des locataires temporaires. Ensuite, elle déclenche sur le moyen terme une augmentation des loyers en retirant des biens du marché de la location, notamment dans les zones tendues, chassant certaines populations de quartiers qui ne sont plus abordables désormais, notamment dans les grandes villes touristiques. Enfin, la location « de passage » peut faire perdre leur identité à certains quartiers, à certaines villes, dont la morphologie évolue. La capitale du Portugal, Lisbonne, rencontre aujourd'hui même des difficultés et limite ces locations, puisque le centre-ville s'est rapidement vidé de ses habitants, pour ne plus accueillir qu'une population touristique qui nourrit la spéculation immobilière.
Afin d'éviter de telles dérives, il convient de limiter le nombre de jours de location de passage par an. La présente loi autorise un cumul de 120 jours de location par an, soient 4 mois complets dans l'année. Or 2 mois complets suffisent, il ne faut pas oublier que ce type de location n'est qu'un complément de revenu pour les loueurs et non une activité qui a vocation à devenir professionnelle.
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