Publié le 14 mai 2018 par : M. Emmanuel Maquet, M. Fasquelle, M. Leclerc, M. Hetzel, M. de Ganay, M. Viala, M. Cordier, M. Reda, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.
À l'alinéa 92, après les mots :
« l'exception »,
insérer les mots :
« , hors des zones classées au titre des sites patrimoniaux remarquables mentionnées à l'article L. 631‑1 du code du patrimoine, ».
L'alinéa 92 du présent article vise à permettre au secteur du logement social de déroger à l'obligation de recourir au concours d'architecture pour sa maîtrise d'ouvrage. Comme les promoteurs privés, les organismes de HLM pourront choisir leur maître d'œuvre sans mise en concurrence.
Le domaine public doit être le garant de la plus grande transparence et il lui appartient de créer les conditions d'une concurrence qui profite à l'amélioration qualitative des logements. Si l'objectif du gouvernement est compréhensible dans des zones d'habitation classiques, la qualité esthétique des logements est un impératif dans les sites patrimoniaux remarquables classés. Dans ces zones, où tous travaux requièrent l'avis conforme d'un Architecte des Bâtiments de France, il serait incohérent qu'un concours d'architecture ne continue pas d'être organisé, même pour le logement social.
En conséquence, le présent amendement vise à circonscrire cette dérogation aux zones qui ne sont pas classées.
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