Publié le 15 mai 2018 par : M. Emmanuel Maquet, M. Fasquelle, M. Leclerc, M. Hetzel, M. de Ganay, M. Viala, Mme Louwagie, M. Cordier, M. Reda, Mme Anthoine.
I. – Au premier alinéa de l'article L. 441‑3 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « d'au moins 20 % » sont supprimés.
II. – L'article L. 441‑4 du même code est ainsi rédigé :
« Le montant mensuel du supplément de loyer de solidarité est égal au produit de la surface habitable du logement par le coefficient de dépassement du plafond de ressources et par le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable.
« 1° La valeur du coefficient de dépassement du plafond des ressources est de 0,27 lorsque le dépassement est égal à 1 % ; pour chaque dépassement supplémentaire de 1 %, est ajoutée une valeur de :
« 0,06 au-dessus de 1 % jusqu'à 19 % de dépassement ;
« 0,08 de 20 % jusqu'à 59 % de dépassement ;
« 0,1 à partir de 60 % de dépassement. »
« 2° Le montant du supplément de loyer de référence est fixé par décret.
Le supplément de loyer de solidarité vise à inciter les locataires ayant des ressources élevées à libérer leur logement social. Il s'applique actuellement aux locataires dont les ressources dépassent de plus de 20 % les plafonds établis pour l'accès à un logement social.
Le présent amendement vise à augmenter ce supplément de loyer de solidarité afin de favoriser la réorientation des logements subventionnés vers les habitants qui en ont réellement besoin.
Pour ce faire, le I prévoit que le supplément de loyer s'applique dès le premier euro de dépassement du plafond de ressources. Le II prévoit que son montant soit fixé par voie législative et non plus réglementaire et fixe ce montant à des niveaux supérieurs à ceux actuellement prévus à l'article R. 441‑21 du code de la construction et de l'habitation.
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