Publié le 15 mai 2018 par : Mme Tuffnell, M. Cédric Roussel, Mme Rilhac, M. Chalumeau, Mme De Temmerman, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Piron, Mme Rossi, M. Anato, M. Besson-Moreau, M. Morenas, Mme Gipson, M. Damaisin, M. Testé, Mme Guerel, Mme Josso, M. Leclabart, M. Dombreval, Mme Genetet, M. Gouttefarde.
Après l'article 25-11 de la la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 25-12 ainsi rédigé :
« Art. 25-12. – Les logements ayant fait l'objet d'un bail mobilité ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de logements vacants. »
Il nous semble important de sortir les logements ayant, récemment, fait l'objet d'un bail mobilité du calcul du taux de vacance.
En effet, avec ce bail de courte durée, il y a de fortes chances que certains logements, libres au premier janvier, mais occupés jusqu'en décembre et déjà attribués au titre du bail mobilité pour le mois de février (par exemple), soient pris en compte dans le calcul alors qu'en réalité il ne s'agit pas d'une vacance réelle.
Le critère de la vacance étant une base sélective pour permettre de nouveaux programmes de logements sociaux, il est primordial qu'il soit correctement évalué au risque de pénaliser l'attractivité de certains territoires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.