Publié le 15 mai 2018 par : Mme Le Meur, M. Mis, Mme Pascale Boyer, Mme Guerel, M. Chalumeau, Mme Janvier, Mme Hérin, M. Arend, M. Sorre, M. Girardin, M. Damaisin, M. Zulesi, Mme Brulebois, M. Kerlogot, M. Jacques, M. Testé, M. Trompille.
À la seconde phrase de l'alinéa 24, après le mot :
« projet »,
insérer les mots :
« et de l'analyse des données existantes sur la zone de chalandise ».
L'article 54 donne au préfet la possibilité de suspendre l'enregistrement des demandes d'autorisation d'exploitation commerciales relatives à la création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1000 mètres carrés ou à la création d'un ensemble commercial, au sens du 1° et 4° de l'article L. 752‑1 du code de commerce, en dehors du secteur d'une ORT.
Il est prévu que le préfet examine les caractéristiques du projet et tienne compte du niveau et de l'évolution des taux de logements vacants, de vacance commerciale et de chômage.
Le présent amendement vise à renforcer les critères d'analyse des décisions du préfet de suspendre l'enregistrement des demandes d'autorisation d'exploitation commerciales. Il permet de mieux prendre en compte l'impact des projets sur le tissu commercial existant, c'est-à-dire sur les données économiques et démographiques relatives à la zone de chalandise.
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