Publié le 13 avril 2018 par : Mme Dubié, M. Falorni, Mme Pinel.
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A Au b du 8°, les mots : « si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et » sont supprimés. »
Alors que les articles 23 et 24 de la directive Qualification prévoient que les membres de la famille du bénéficiaire d'une protection internationale doivent obtenir dans les meilleurs délais un droit au séjour, la carte de résident n'est actuellement accordée qu'aux conjoints et partenaires entrés dans le cadre de la procédure de réunification familiale ou à ceux dont le mariage ou l'union civile a été célébré postérieurement à la date d'introduction de la demande d'asile et depuis au moins un an.
Les conjoints déjà présents sur le territoire ne peuvent ainsi bénéficier d'un titre de séjour en tant que conjoint ou partenaire d'un réfugié, ce qui les empêche de s'insérer durablement dans la société.
Cet amendement vise à permettre à tous les conjoints et partenaires des bénéficiaires d'une protection internationale d'obtenir un titre de séjour.
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