Publié le 13 avril 2018 par : Mme Dubié, M. Falorni, Mme Pinel.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Ces alinéas prévoient de supprimer la faculté dont disposent aujourd'hui les requérants de refuser l'utilisation de la vidéo-audience.
Or, si accroître le recours à la vidéo-audience est nécessaire au bénéfice de certains délais ou pour le confort de certains demandeurs d'asile, cette procédure ne convient pas à tous les requérants et notamment à ceux qui ont besoin d'un contact humain pour délivrer un récit souvent douloureux. Il peut ainsi être difficile pour le demandeur d'asile de se confier, avec les précisions nécessaires, sur une situation souvent complexe et intime.
Le droit à un procès équitable et le principe de publicité des débats se trouveraient également amoindris par le développement de la vidéo-audience.
C'est la raison pour laquelle cet amendement prévoit de restaurer la possibilité pour le requérant de s'opposer à l'utilisation de la vidéo-audience.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.