Publié le 16 avril 2018 par : Mme Valérie Boyer, Mme Poletti, Mme Beauvais, M. Verchère, M. Reiss, M. Reda, M. Hetzel, M. Straumann, Mme Anthoine, M. Le Fur, Mme Kuster, M. Pierre-Henri Dumont, M. Teissier, Mme Meunier.
Le premier alinéa de l'article L. 313‑5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par les mots : « ainsi qu'à l'étranger inscrit au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste ».
L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle doit être en mesure de justifier qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens.
Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée ou son renouvellement refusé par une décision motivée.
Il s'agit ici d'étendre la possibilité de retirer la carte de séjour aux étrangers inscrits au Fichier de traitement des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste.
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