Publié le 16 avril 2018 par : M. Pancher, Mme Descamps, M. Becht, Mme Sage, M. El Guerrab, Mme Auconie, Mme Magnier, M. Favennec Becot.
Après le sixième alinéa de l'article L. 313‑10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La carte de séjour prévue au 1° ou 2° est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi, à l'étranger qui justifie avoir exercé une activité professionnelle au cours d'au moins trois mois au cours des six derniers mois. La condition prévue à l'article L. 313‑2-1 du présent code n'est pas exigée ».
Cet amendement vise à prendre en compte les personnes qui n'ont pas de titre de séjour et qui pourtant exercent une activité professionnelle et sont donc insérées dans la société.Les maintenir dans l'irrégularité profite en effet à des employeurs peu scrupuleux qui exploitent cette main d'oeuvre peu chère et désarmée. Il apparait donc utile de prévoir un cadre légal à ces travailleurs - afin d'une part de garantir un traitement égal de tous et d'autre part de favoriser leur intégration dans notre société - en leur permettant de bénéficier - si elles justifient d'au moins trois mois d'activité professionnelle au cours des six derniers mois - d'une carte de séjour temporaire.
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