Publié le 16 avril 2018 par : M. Chenu, M. Aliot, M. Bilde, M. Collard, Mme Le Pen, M. Pajot.
L'article L. 625‑6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales en provenance d'un État non partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers. Le taux de l'amende est fixé dans ce cas à un montant maximal de 100 000 euros par passager concerné.
« Si une telle entreprise n'a pu procéder à la vérification du document de voyage et, le cas échéant, du visa des passagers empruntant ses services, elle est exonérée de l'amende prévue au précédent alinéa, à condition d'avoir justifié d'un contrôle à l'entrée sur le territoire d'une des parties contractantes à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou, à défaut d'un tel contrôle, à condition d'y avoir fait procéder à l'entrée en France par les services compétents. »
Cet amendement vise à renforcer les sanctions financières contre les entreprises de transport aidant l'entrée au séjour irrégulier.
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