Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 857

Amendement N° 888 (Retiré avant séance)

Publié le 16 avril 2018 par : M. Kervran, Mme Bourguignon, Mme Pascale Boyer, M. Chalumeau, Mme Charvier, M. Daniel, Mme Guerel, M. Kerlogot, Mme Lazaar, Mme Le Peih, M. Raphan, Mme Rauch, Mme Piron, Mme Sylla.

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Après l'alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« c) À la fin du deuxième alinéa du III, le mot : « , sauf » est remplacé par les mots : « de moins de treize ans. Ils sont applicables à l'étranger accompagné d'un mineur de plus de treize ans uniquement dans les cas suivants : » ; »

Exposé sommaire :

La Cour Européenne des Droits de l'Homme a, par cinq arrêts rendus le 12 juillet 2016, condamné la France pour traitements inhumains et dégradants, violation du droit à la liberté et à la sûreté et violation du droit à une vie familiale normale pour sa gestion des mineurs étrangers accompagnants leurs parents en centre de rétention. Si elle n'a pas interdit par principe la mise en rétention des mineurs, la Cour a souligné la nécessité pour les états de privilégier des solutions alternatives à l'enfermement.

De manière générale, le droit protège les mineurs qui ne peuvent faire l'objet de mesures d'éloignement (article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ou d'expulsion (article L. 521-4 du même code). Plus spécifiquement, il existe d'autres dispositions ne s'appliquant qu'aux mineurs de moins de 13 ans notamment dans le cadre du champ d'application de l'article 16 du présent projet de loi et c'est la raison pour laquelle le présent amendement propose de retenir cet âge.

En deçà de 13 ans, le mineur se voit « excusé » et fait, à ce titre, l'objet d'un traitement particulier (irresponsabilité pénale absolue pour les mineurs de moins de 13 ans définie dans la loi du 9 septembre 2002) pour lequel il ne peut se voir infliger aucune peine privative de liberté. Or, dans les cas visés par cet article 16, les centres de rétention administrative (CRA) ou les locaux de rétention administrative (LRA) –zones d'attente- sont précisément des lieux de privation de liberté et ce, bien qu'ils ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire. Ainsi, cette disposition essentielle justifie le choix de l'âge retenu par le présent amendement pour interdire le placement d'enfants de moins de 13 ans et de leurs familles.

Selon le Défenseur des droits, la France (sans compter Mayotte) a placé 275 enfants en rétention administrative en 2017 « soit presque autant que durant les années 2012, 2013, 2014 et 2015 réunies ». Au 1er janvier 2018, le Défenseur des droits faisait état de 40 enfants en rétention, toujours sans compter les enfants retenus à Mayotte. Ainsi, en prenant en compte les conséquences de l'augmentation du nombre de mineurs placés en CRA (accompagnants leurs parents, rattachés fictivement à un adulte ou non accompagnés) sur le taux d'occupation de ces structures, il semble très probable que l'interdiction de la rétention des mineurs de moins de 13 ans et de leurs familles ait des effets salutaires sur les conditions d'accueil dans ces centres.

Finalement, au regard du mauvais traitement susceptible d'être infligé aux enfants, de l'atteinte au droit à la liberté et à la sureté que cet enfermement peut provoquer et de la perturbation du droit à mener une vie familiale normale qu'il entraine, le placement de mineurs de moins de 13 ans et de leurs familles en CRA est à proscrire. En présence d'un enfant, encore plus lorsque celui-ci à moins de 13 ans, le juge doit toujours chercher une mesure moins coercitive que la rétention dans l'intérêt supérieur de celui-ci. Ainsi, les autorités administratives devront prescrire des assignations à résidence pour les étrangers accompagnés de mineurs de moins de 13 ans.

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