Publié le 21 mai 2018 par : M. Fasquelle, M. Emmanuel Maquet, M. Bazin, M. Bouchet.
Substituer à l'alinéa 7 les trois alinéas suivants :
« Ibis. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :
« 1° Modifier l'article L. 442‑9 du code de commerce afin d'élargir l'interdiction de céder à un prix abusivement bas les produits agricoles et les denrées alimentaires, d'ajouter la possibilité de mobiliser les dispositions dudit article en prenant en compte toutes les données économiques nécessaires, et notamment des indicateurs de coût de production, enfin d'étendre plus généralement le champ d'application de l'action en responsabilité ;
« 2° Mettre en cohérence les dispositions de tous les codes avec celles prises en vertu du 1°. »
La rédaction du 6° du I de l'article 10 est particulièrement imprécise. L'objet du présent amendement est :
a) D'en modifier la rédaction afin de passer une commande politique la plus précise et complète possible, pour que les ajustements de l'article L. 442‑9 du code de commerce ne soient pas contraints à des restrictions inutiles lorsque l'ordonnance sera rédigée.
b) D'autre part, cet amendement scinde l'ordonnance prévue au I en prévoyant une autre ordonnance spécifique à ce sujet, afin d'écourter les délais, puisqu'au délai d'adoption de la présente loi, s'ajoute un délai potentiel pour une éventuelle saisine du conseil constitutionnel. A cela s'ajoute un délai de neuf mois pour la publication de l'ordonnance très attendue. Enfin, s'y additionne le délai pour la publication d'éventuels décrets rendus nécessaires par les modifications apportées.
Or, il n'est pas envisageable d'attendre la mi-2019 pour l'entrée en vigueur des mesures relatives à la réforme du traitement des prix abusivement bas.
C'est pourquoi l'ordonnance spécifique créée par cet amendement devra être prise dans un délai ramené de neuf à deux mois.
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