Publié le 21 mai 2018 par : M. Potier, M. Garot, Mme Rabault, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Untermaier, M. Vallaud, Mme Victory.
Substituer à l'alinéa 7 les trois alinéas suivants :
« Ibis. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :
« 1° Modifier l'article L. 442‑9 du code de commerce afin d'élargir l'interdiction de céder à un prix abusivement bas les produits agricoles et les denrées alimentaires, d'ajouter la possibilité de mobiliser les dispositions dudit article en prenant en compte toutes les données économiques nécessaires, et notamment des indicateurs de coût de production, enfin d'étendre plus généralement le champ d'application de l'action en responsabilité ;
« 2° Mettre en cohérence les dispositions de tous les codes avec celles prises en vertu du 1°. »
Cet amendement s'inscrit dans le prolongement de l'Atelier 7 des EGAlim qui s'est notamment penché sur l'efficacité de l'article L442‑9 du code du commerce (prix de cession abusivement bas).
Il donne habilitation au Gouvernement à légiférer par ordonnance spécifique sur ce sujet afin de préciser la définition du prix de cession abusivement bas dans le but de rééquilibrer les relations contractuelles entre producteurs et acheteurs.
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