Publié le 21 mai 2018 par : M. Terlier, Mme Blanc, M. Mazars, Mme Verdier-Jouclas, M. Folliot, Mme Le Feur.
Après l'alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« IIbis. – Après le même article, il est inséré un article L. 631‑28‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑28‑1. : Si la convention mentionnée à l'article L. 631‑24 ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires vient à échéance au cours de la médiation, elle est réputée poursuivie aux mêmes conditions et modalités jusqu'à la fin de la période de médiation et le cas échéant, en cas de saisine de la juridiction compétente, jusqu'à la résolution judiciaire du litige ».
Cet amendement vise à sécuriser non seulement la médiation mais aussi l'action en justice si le litige devait perdurer avec la saisine. Il évite ainsi à l'une des parties de perdre la possibilité de pouvoir renégocier dans les conditions les meilleures.
La poursuite du contrat permet de ne pas risquer de vicier les conditions et les termes de la médiation, et se garde de faire du recours un instrument facilitateur de rupture par l'un ou l'autre des cocontractants, celui-là pourrait à défaut choisir d'user de ce dispositif de recours pour faire perdurer la médiation ou ester indument.
Cet amendement évite donc l'écueil d'une rupture abusive de la relation au préjudice de l'agriculteur qui aurait alors la tranquillité de renégocier son contrat sans se soucier de la résolution amiable ou judiciaire du litige avec l'acheteur et du temps de la procédure.
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