Publié le 22 mai 2018 par : Mme Verdier-Jouclas, Mme Blanc, M. Folliot, M. Mazars, M. Terlier.
À l'alinéa 5, après la référence :
« L. 640‑2 »,
insérer les mots :
« , à l'exclusion des produits appartenant à la catégorie énoncée au 3° du même article ».
Cet amendement propose que les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires s'appuient sur des produits de haute qualité reconnus en tant que tels.
Les produits catégorisés à l'article L640‑2 du code rural et de la pêche maritime répondent à cette exigence à l'exception de ceux qui sont en démarche qualité, ceux du 3° de ce même article.
Il est donc nécessaire pour répondre à l'objectif de qualité affiché par le projet de ne retenir que les produits dont la qualité et l'origine sont d'ores et déjà reconnues.
Cet amendement vise donc à viser la qualité, l'origine et l'identification reconnues du produit pour lesquels le projet demande aux personnes morales d'accompagner la promotion.
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