Sous-amendements associés : 2717 (Adopté)
Publié le 22 mai 2018 par : M. Forissier, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Straumann, M. Dive, M. Vialay.
Après le mot :
« vigueur »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 18 :
« le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi et s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette même date ».
Le présent amendement a pour objectif d'aligner le délai d'entrée en vigueur de l'article 14 bis, qui prévoit l'interdiction des remises, rabais et ristournes sur les produits biocides, sur le délai d'entrée en vigueur de l'article 14, qui prévoit une interdiction similaire sur les produits phytopharmaceutiques, dans les conditions visées à l'article 16 du projet de loi. Un délai d'entrée en vigueur de 6 mois à compter de la publication de la loi constituerait un délai raisonnable non dilatoire pour permettre aux vendeurs de revoir leurs conditions générales de vente, aux acheteurs d'en apprécier la nouvelle teneur, et aux parties de formaliser leurs nouveaux contrats annuels à l'issue de leurs négociations.
En effet, dès lors que le prix des produits, notamment biocides, fait l'objet d'une négociation entre professionnels, ils doivent être formalisés dans le cadre de contrats-cadre annuels pour la très grande majorité d'entre eux, conformément à la réglementation. A ce titre également, la négociation est initiée sur la base des conditions générales de vente des vendeurs.
Ces vendeurs étant susceptibles de proposer plusieurs gammes de produits biocides correspondant à des usages différents, ils sont tenus d'établir plusieurs conditions générales de vente différentes selon les produits.
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