Publié le 22 mai 2018 par : Mme Pinel, Mme Dubié, M. Falorni.
Après le mot :
« vigueur »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 18 :
« le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi et s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette même date ».
Cet amendement vise à aligner le délai d'entrée en vigueur de l'article 14 bis, qui prévoit l'interdiction des remsies, rabais et ristournes sur les produits biocides, sur le délai d'entrée en vigueur de l'article 14, qui prévoit une interdiction similaire sur les produits phytopharmaceutiques, dans les conditions visées à l'article 16 tel que modifié par notre proposition d'amendement.
Un délai d'entrée en vigueur de six mois à compter de la publication de la loi constituerait un délai raisonnable non dilatoire pour permettre aux vendeurs de revoir leurs conditions générales de vente, aux acheteurs d'en apprécier la nouvelle teneur, et aux parties de formaliser leurs nouveaux contrats annuels à l'issue de leurs négociations.
En effet, dès lors que le prix des produits, notamment biocides, fait l'objet d'une négociation entre professionnels, ils doivent être formalisés dans le cadre de contrats-cadre annuels pour la très grande majorité d'entre eux, conformément à la règlementation. A ce titre, également, la négociation est initiée sur la base des conditions générales de vente des vendeurs. En effet, ces derniers, susceptibles de proposer plusieurs gammes de produits biocides correspondant à des usages différents, sont tenus d'établir plusieurs conditions générales de vente différentes selon les produits.
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