Publié le 22 mai 2018 par : M. Herth, M. Benoit, Mme Auconie, M. Christophe, M. Lagarde, M. Leroy.
Supprimer cet article.
L'objet du présent amendement est de supprimer les dispositions qui ont pour objet et pour effet d'étendre le nombre des substances actives couvertes par l'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime interdisant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques qui les contiennent ainsi que le traitement de semences avec ces produits à partir du 1er septembre 2018.
Ces dispositions violent le règlement d'approbation des substances actives concernées de la Commission européenne pris en application de l'article 13 du règlement 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil.
En effet, les restrictions ou les interdictions d'usage de ces substances relèvent de la seule compétence de la Commission européenne, les États membres ne disposant, en application de l'article 21 du même règlement, que de la possibilité de demander à cette dernière le réexamen anticipé de l'approbation d'une substance active.
Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'appartient pas à l'État français, notamment à son parlement, de restreindre ou d'interdire d'office l'usage d'une substance active approuvée par la Commission européenne.
En interdisant l'utilisation des semences traitées avec les produits contenant les substances actives concernées, ces amendements violent également l'article 49‑1 du règlement 1107/2009 qui précise que « Les États membres n'interdisent pas la mise sur le marché et l'utilisation de semences traitées à l'aide de produits phytopharmaceutiques autorisés pour cette utilisation dans un État membre au moins ».
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