Publié le 22 mai 2018 par : M. Pradié, M. Boucard, M. Parigi, M. Pierre-Henri Dumont, M. Le Fur, M. Dive, Mme Meunier, Mme Trastour-Isnart, M. Straumann, M. Hetzel, Mme Corneloup, M. Emmanuel Maquet, Mme Bazin-Malgras, M. Vialay, M. Viala.
La section 6 du chapitre Ier du titre II de la première partie de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complétée par un article 39‑1 ainsi rédigé :
« Art. 39‑1. – Les contrats de marché publics de fourniture de produits alimentaires comportent obligatoirement une clause de révision de prix dès lors qu'il s'agit de produits issus directement d'un producteur ou d'une organisation de producteurs. »
La restauration collective joue un triple rôle : exemplaire et éducatif au regard des publics qu'elle accompagne, stratégique au regard de volume de débouché qu'elle comporte.
Au rang de cette exemplarité doit s'affirmer la pleine et entière prise en compte de la « valeur prix » du produit acheté directement auprès du producteur ou d'une OP (Origine Protégée).
Le présent amendement vise à avancer vers cette exemplarité qui incombe au commandeur public en intégrant une clause de révision de prix obligatoire dans les contrats publics de fourniture de produits alimentaires.
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