Publié le 22 mai 2018 par : M. Diard, M. Vialay, M. Parigi, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bassire, M. Leclerc, M. de Ganay.
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du Livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑11. - S'agissant de l'exploitation des couvoirs industriels aux fins de produire des poules pondeuses, les opérations de sexage des femelles s'effectuent de façon prénatale par la mise en œuvre des techniques de spectrométrie. Le recours à tout dispositif mécanique destiné à entraîner la mort de poussins mâles par broyage est interdit.
« Les établissements exploités sur le modèle d'un sexage après éclosion et équipés d'un dispositif mécanique de mise à mort avant l'entrée en vigueur du présent article bénéficient d'une dérogation les autorisant à les utiliser jusqu'au 31 décembre 2021. »
Les couloirs industriels produisent chaque année 90 millions de poussins afin de sélectionner des poules pondeuses. Seulement, 50 millions d'entre eux sont des poussins mâles, et sont donc broyés vivants pour des raisons strictement économiques.
Aujourd'hui, alors que de nombreuses techniques nous permettent d'éviter cela, faire naître des animaux pour ensuite les broyer vivants est intolérable.
Une entreprise française a depuis trouvé le moyen de sexer les poussins de manière prénatale et présentera sa maquette en septembre prochain, avant de pouvoir équiper les couloirs dès 2020.
C'est pourquoi cet amendement vise à interdire l'introduction de nouveaux couloirs de broyage, et laisse les couloirs existants subsister jusqu'en 2022, le temps que les entreprises puissent procéder au remplacement de leurs couloirs.
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