Publié le 22 mai 2018 par : M. Diard, M. Parigi, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bassire, M. Bony, M. Leclerc, M. de Ganay.
La section 3 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑11. – L'usage de système en cage est interdit pour tout établissement d'élevage de poules pondeuses. Les établissements qui ont mis en place un système d'élevage en cage avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés à utiliser ces systèmes d'élevage jusqu'au 31 décembre 2021 pour la commercialisation d'œufs coquilles et jusqu'au 31 décembre 2024 pour tout autre mode de commercialisation.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article sur la base de la définition des systèmes alternatifs à la cage aménagée contenue dans la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses. »
Au cours de sa campagne électorale, le président de la République s'était engagé « à faire disparaître l'élevage en batterie des poules pondeuses au profit des élevages alternatifs ». Depuis plusieurs années, bon nombre de nos partenaires européens ont fait le choix d'interdire l'élevage en batterie, comme l'Allemagne l'a fait pour 2025.
Ces engagements ont été pris afin de répondre aux attentes des consommateurs, de plus en plus sensibles au respect du bien-être animal. Cet amendement vise donc à répondre à ces attentes, à aligner la France, première industrie agricole d'Europe sur les avancées de ses partenaires, et à traduire l'engagement pris du président de la République.
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