Publié le 21 mai 2018 par : Mme Pinel, Mme Dubié, M. Falorni.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le présent article n'est pas applicable aux produits figurant sur une liste fixée par décret ».
Le dispositif de renégociation du prix convenu ne concerne que certains produits agricoles et alimentaires listés par décret, sans pour autant prendre en compte le fonctionnement particulier de certaines filières dont le prix des produits est fixé à partir de cotations, et soumis à une évolution hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle (porc, steak haché). Cette situation est inadaptée car elle a amené les clients à demander des tarifs annuels pour ces catégories de produits.
Il convient de renverser cette logique et de prévoir que l'ensemble des produits agricoles et alimentaires rentrent dans le champ d'application de l'article L. 441‑8 du Code de commerce, à l'exception de certains produits listés par décret, afin de prendre en compte leurs modalités de commercialisation. Ces produits comportent en effet une prise en compte de la volatilité des cours, car leur prix est indexé sur une cotation ou un cours de marché, et ils devraient par conséquent être inclus dans le décret d'exclusion.
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