Publié le 23 mai 2018 par : Mme Pinel, Mme Dubié, M. Falorni.
À l'alinéa 9, substituer aux mots :
« la date prévue au premier alinéa du I du présent article »
les mots :
« compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi ».
Cet amendement étend le délai d'entrée en vigueur de l'article 14 de trois mois à six mois, à compter de la publication de la loi. Ce nouveau délai de six mois est un délai raisonnable non dilatoire pour permettre aux vendeurs de revoir leurs conditions générales de vente, aux acheteurs d'en apprécier la nouvelle teneur, et aux parties de pouvoir formaliser leurs nouveaux contrats annuels à l'issue de leurs négociations.
En effet, dès lors que le prix des produits, notamment phytopharmaceutiques, fait l'objet d'une négociation entre professionnels, ils doivent être formalisés dans le cadre de contrats-cadre annuels pour la très grande majorité d'entre eux, conformément à la règlementation. A ce titre également, la négociation est initiée sur la base des conditions générales de vente des vendeurs, qui, étant susceptibles de proposer plusieurs gammes de produits phytopharmaceutiques correspondant à des usages différents, sont tenus d'établir plusieurs conditions générales de vente différentes par conséquent car en fonction des produits.
De plus, la date de début de commercialisation des produits phytopharmaceutiques soumis à un cycle de commercialisation particulier peut varier selon les produits, et ce, même au sein d'une même catégorie de produits phytopharmaceutiques. Contrairement à d'autres secteurs tel que celui de la grande distribution, la période d'organisation et de déroulement des négociations ne peut donc pas s'envisager sur une courte période de quelques mois, quels que soient les fournisseurs et les produits phytopharmaceutiques concernés.
C'est pourquoi le délai d'entrée en vigueur de la loi doit être fixé à six mois à compter de sa publication.
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