Publié le 22 mai 2018 par : M. Hetzel, M. Reiss, M. Furst, M. Straumann, M. Reitzer, M. Cattin, M. Bazin.
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 641‑11‑3 ainsi rédigé
« Art. L. 641‑11‑3. – La reconnaissance pour un produit agricole ou alimentaire d'une protection au titre d'une indication géographique ne fait pas obstacle à ce qu'un autre produit agricole ou alimentaire, ne bénéficiant pas de cette protection, puisse utiliser l'indicatif géographique ainsi protégé aux fins, notamment, d'assurer sa promotion ou sa valorisation. »
La classification d'un produit sous la protection d'une IGP a pour conséquence d'empêcher un autre « produit similaire » de pouvoir utiliser la dénomination géographique ainsi protégée.
Ce problème s'est ainsi récemment posé dans le cadre de la demande d'IGP formulée pour la « knack d'Alsace » : l'obtention de cette IGP aurait ainsi eu pour conséquence d'empêcher d'autres produits de charcuterie (cervelas, saucisses…), d'être vendus sous une marque ou une dénomination « Alsace ». Or, le but des producteurs était en l'espèce de pouvoir protéger une catégorie emblématique de leur production (la knack) de toute contrefaçon (par l'IGP) tout en continuant à pouvoir fournir une gamme de produits plus large de charcuterie sous la dénomination « Alsace ».
Le présent amendement vise donc à lever ce frein, propre à la réglementation française.
Son adoption permettrait ainsi de valoriser davantage de produits de nos terroirs et d'accroître significativement la proportion de nos produits de qualité.
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