Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 902

Amendement N° 2058 (Non soutenu)

Publié le 22 mai 2018 par : M. Alauzet, Mme Piron, M. Marc Delatte, Mme Guerel, M. Vignal, M. François-Michel Lambert, Mme Charvier, M. Paluszkiewicz, Mme Rossi, Mme Sylla, M. Barbier, M. Sommer, Mme Michel.

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Le I de l'article L. 251‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les données et résultats collectés à l'occasion de cette surveillance sont mis à disposition du public dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, sous une forme garantissant leur caractère anonyme dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

L'article 7 de la Charte de l'Environnement prévoit que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ». De plus, une décision de la Cour Européenne de Justice du 23 novembre 2016 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement a précisé que la notion « d'émissions dans l'environnement », au sens de l'article 4 de la Directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, inclut notamment le rejet dans l'environnement de produits phytopharmaceutiques. Ainsi, cette directive qui prévoit que « les États membres ne peuvent (…) prévoir qu'une demande soit rejetée lorsque elle concerne des informations relatives à des émissions dans l'environnement » s'applique bien aux informations relatives l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. Les données de ventes de pesticides par département sont actuellement les seules disponibles. De ce fait les scientifiques et les citoyens n'ont pas accès aux données relatives à l'utilisation effective de ces produits auxquelles l'administration a accès via ses contrôles.

Le présent amendement propose de mettre à disposition du public les données recueillies par les agents en charge des contrôles liés à la surveillance biologique du territoire et d'appliquer à ces données la même transparence que celle prévue par la loi pour la République numérique pour de très nombreuses données publiques.

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