Publié le 22 mai 2018 par : M. Kervran, Mme Bergé, Mme Rossi, M. Fiévet, Mme De Temmerman, M. Barbier, M. Chalumeau, Mme Lardet, Mme Guerel, M. Batut, Mme Degois, M. Larsonneur, M. Matras, Mme Khedher, M. Blanchet, Mme Piron, M. Testé, Mme Yolaine de Courson, M. Zulesi, Mme Dupont.
Chapitre Ierbis
Mesures relatives à l'étiquetage des produits pour une meilleure information du consommateur citoyen
Article
L'étiquette des produits d'épicerie tels que les lentilles ou le quinoa qui sont destinés à être livrés au consommateur final ou aux collectivités porte les mentions suivantes :
- La mention de l'État membre ou du pays tiers dans lequel ce produit a été cultivé ;
- La mention de l'État membre ou du pays tiers dans lequel ce produit a été transformé.
Il n'existe à l'heure actuelle aucune législation obligeant la mention claire et visible de l'origine et du lieu de transformation des produits d'épicerie tels que le quinoa ou les lentilles. Ces indications sont pourtant cruciales afin que le consommateur citoyen puisse prendre conscience que l'origine réelle des produits ne correspond pas toujours au lieu de transformation. Sur le quinoa par exemple, il s'avère que derrière l'indication « produit conditionné en France » se cache en réalité des graines de quinoa achetées en gros en Amérique latine et reconditionnées en France en paquets adaptés à la consommation individuelle. Si l'indication « produit conditionné en France » est mise en avant, aucune obligation ne contraint le fabricant à indiquer de manière claire et lisible le fait que les graines viennent d'un pays tiers. Le présent amendement permettra aux consommateurs-citoyens une meilleure information quant à l'origine réelle des produits. En effet, de nombreuses informations découlent de l'indication de l'origine du produit sur l'étiquette puisque cette mention informe aussi bien sur les conditions de production dudit produit en termes de sécurité sanitaire, de sécurité du consommateur, d'impact environnemental, ou encore de droits de l'Homme et de sécurité au travail lors la phase de production.
Le présent article a pour vocation à être inclus dans le chapitre « Mesures relatives à l'étiquetage des produits pour une meilleure information du consommateur citoyen ».
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