Publié le 21 mai 2018 par : M. Nury, Mme Louwagie, M. Pierre-Henri Dumont, M. Straumann, Mme Brenier, M. Dive, M. Vialay, M. Hetzel, M. Bazin, Mme Trastour-Isnart, M. Saddier, M. Leclerc.
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« , y compris les denrées alimentaires pour animaux de compagnie »
les mots :
« destinées à l'alimentation humaine ou animale, y compris celles qui font l'objet d'un contrat régi par l'article L. 441‑10 du code de commerce, notamment avec la mise en place de plafonds ne pouvant excéder 34 % de remises sur les produits et 25 % du chiffre d'affaires ».
Cet amendement précise davantage la rédaction de l'article afin de préserver l'un des acquis des États généraux de l'alimentation, à savoir, l'encadrement en valeur et en volume des opérations promotionnelles.
Les promotions sur les produits sous marque de distributeur doivent être également concernées par l'encadrement législatif. En effet, le dispositif du seuil de revente à perte ne concerne que les denrées alimentaires revendues en l'état.
Il est nécessaire de prévoir un encadrement des promotions pratiquées chiffré afin d'imposer de réelles limites aux prix considérés comme étant abusivement bas.
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