Publié le 21 mai 2018 par : M. Grelier, M. Lurton, M. Sermier.
Rédiger ainsi l'alinéa 8 :
« Si les parties n'aboutissent pas à un accord au terme d'un délai d'un mois prévu au troisième alinéa du présent article, et sauf recours à l'arbitrage, tout litige entre professionnels relatifs à l'exécution de la clause de renégociation du prix doit faire l'objet d'une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l'article L. 631‑27 du code rural et de la pêche maritime. »
Cet amendement se rapporte à l'amendement déposé visant à créer une commission arbitrale compétente pour les litiges afférents à l'application de la clause de renégociation. Ainsi l'amendement prévoit-il une procédure de médiation au préalable de toute saisine de la Commission arbitrale.
L'objectif de cet amendement est de permettre aux parties de trouver un accord rapidement.
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