Publié le 18 mai 2018 par : Mme Amadou, M. Raphan, M. Daniel, Mme Dufeu Schubert, M. Batut, Mme Oppelt.
À la première phrase de l'alinéa 15, après la référence :
« 1° »,
inséré les mots :
« et au 1°bis ».
Si la situation des agriculteurs est préoccupante, celle des éleveurs, soumis à une concurrence mondiale féroce, l'est encore plus : le nombre de fermes de bovins faisant faillite est en constante augmentation.
La fixation d'un prix en dessous duquel la vente de produits issus de l'élevage (laitier, porcin et bovin) est interdite permet de rééquilibrer aussi bien la valeur sur l'ensemble de la chaîne que le pouvoir de négociations entre chaque acteur. Surtout, cette mesure permet, à la fois, de mettre un terme à certaines pratiques agressives de la part d'enseignes qui fixent des prix prédateurs, et de sécuriser l'activité des éleveurs tout en leur donnant une visibilité sur l'avenir.
Ce prix serait fixé par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, après consultation des représentants des éleveurs des trois branches ainsi que de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Ledit prix doit être décidé en fonction des coûts de production, de transformation et de commercialisation et doit inclure notamment le prix d'achat couvrant lui-même le coût de revient des producteurs (dont les coûts de production). Ce prix serait renégocié tous les six mois.
L'objectif de cet amendement est la prise en compte de la spécificité des produits issus de l'élevage telle que précisé à l'alinéa 8 du présent article.
Les critères et modalités de détermination du prix doivent donc tenir compte des critères énoncés aux 1° et 1° bis.
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