Publié le 22 mai 2018 par : M. Gosselin, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, Mme Genevard.
Après l'article L. 430‑3 du code du commerce, il est inséré un article L. 430‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 430‑3‑1. - L'Autorité de la concurrence fixe un pourcentage maximal de parts de marché applicable aux groupements d'achats au niveau national et par catégorie d'activités. »
En France, les quatre premières centrales d'achat concentrent plus de 90 % des ventes en valeur de produits dans le domaine de l'alimentation. La grande distribution est donc toujours très fortement concentrée, en dépit des recommandations émises par l'Autorité de la concurrence qui préconisait, dans son avis du 31 mars 2015, d'accroître la concurrence par différents moyens.
L'objet de cet amendement vise à ce que l'Autorité de la concurrence fixe un seuil maximal de parts de marchés qui s'applique aux centrales d'achat au niveau national et par catégorie d'activités.
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