Publié le 22 mai 2018 par : M. Besson-Moreau.
À l'article L. 451‑1 du code de la consommation, après le mot : « procéder » sont insérés les mots : « à l'obligation d'auto-contrôle du respect des prescriptions en vigueur prévue à l'article L. 411‑1, ou de ne pas procéder ».
L'obligation d'autocontrôles est prévue par l'article L. 411‑1, alinéa 2, du code de la consommation. : « Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit ou d'un service vérifie que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur », mais les sanctions ne sont pas prévues si cette obligation n'est pas respectée.
L'article L. 451‑1 du code de la consommation (qui sanctionne le fait de ne pas procéder à l'information du consommateur prévue par l'article L. 411‑2 du code de la consommation) doit être modifié pour remédier à ce vide juridique.
Il s'agit donc d'établir des sanctions à l'encontre des acteurs ayant failli à leur obligation d'autocontrôle.
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