Publié le 18 mai 2018 par : M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Lurton, M. Menuel, M. Quentin, M. Reiss.
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l'alinéa 15 :
« Ces indicateurs sont définis par l'établissement mentionné à l'article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime ou par accord interprofessionnel. »
Alors que les États Généraux de l'Alimentation ont fait clairement émerger la nécessité urgente d'inverser la mécanique de construction des prix alimentaires pour construire ces prix sur la base des coûts de production des éleveurs, la rédaction actuelle de l'alinéa 15 de l'article 1er ne répond pas à cet objectif. En prévoyant uniquement, dans les contrats, la prise en compte d'indicateurs que chaque opérateur aura la liberté de construire lui-même, en fonction de ses intérêts propres, cette rédaction n'est nullement sécurisante pour les éleveurs.
Il est donc proposé de revenir à l'ambition des États Généraux de l'Alimentation en faisant des indicateurs de coûts de production des indicateurs impartiaux et non discutables. Pour cela, ces indicateurs devront être définis uniquement par l'Observatoire des Prix et des Marges des produits alimentaires ou par les interprofessions.
Une telle évolution ne remet nullement en cause le principe de liberté contractuelle entre les parties et ne s'oppose en rien au règlement OCM unique, au niveau européen : elle laisse en effet aux opérateurs la pleine liberté de négocier librement la façon dont prendre en compte les indicateurs dans les contrats (en accord avec l'article 168 de ce règlement) mais restreint uniquement le choix des indicateurs disponibles.
Des indicateurs qui, de surcroît, seraient construits à l'issue d'une « libre négociation » entre les différents maillons de la filière au sein de l'Observatoire français des prix et des marges ou des interprofessions.
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