Publié le 22 mai 2018 par : M. Le Fur, Mme Bazin-Malgras, M. Dassault, M. Ferrara, M. Menuel, M. Quentin, M. Reiss.
Supprimer l'alinéa 1.
L'article 2‑13 du code de procédure pénal ouvre déjà aux associations la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile pour les délits envers les animaux définis par le code pénal (abandon, sévices grave ou de nature sexuelle, actes de cruauté, mauvais traitements, atteintes volontaires à la vie). Ces dispositions sont légitimes et protectrices.
L'extension de cette possibilité aux délits du code rural risquerait d'avoir comme conséquence une pression accrue des ONG auprès des éleveurs sur le terrain, alors que certaines recherchent plus la fin de l'élevage que réellement l'amélioration des conditions de vie des animaux. Les associations pourraient avoir intérêt à multiplier les signalements pour demander des dommages et intérêts.
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