Publié le 22 mai 2018 par : Mme Louwagie, M. Leclerc, M. de Ganay, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Vialay, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Dalloz, Mme Trastour-Isnart, M. Grelier, Mme Poletti, M. Masson, M. Gosselin, Mme Valentin, Mme Beauvais, Mme Lacroute, Mme Bonnivard, M. Huyghe, M. Viala.
Supprimer l'alinéa 1.
Les associations de protection des animaux ont déjà la possibilité de se porter partie civile pour des cas de maltraitance aggravés caractérisés à l'article 521‑1 du code pénal.
La possibilité pour les associations de protection des animaux de se porter partie civile pour les cas de maltraitance animale visés dans le code rural pourrait mener à multiplier les signalements.
Par ailleurs, les problèmes de maltraitance animale peuvent être liés à une négligence des éleveurs, elle-même liée à une situation économique ou personnelle dégradée. L'éleveur serait exposé, avec une telle disposition, en sus des peines encourues, à engager sa responsabilité civile et à des dommages-intérêts que sa situation financière ne permettra pas d'assumer.
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