Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 904

Amendement N° AS122 (Non soutenu)

(1 amendement identique : AS525 )

Publié le 29 mai 2018 par : M. Hetzel, Mme Levy, M. Breton.

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I. – Le livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII :
« Écoles de production
« Art. L. 6271‑1. – Les écoles de production sont des établissements d'enseignement technique gérés par des organismes à but non lucratif qui concourent, par leurs enseignements dispensés selon une pédagogie adaptée et par la mise en condition réelle de production, à l'insertion des jeunes sans qualification dans le monde du travail.
« Art. L. 6271‑2. – Les écoles de production dispensent aux jeunes, à partir de 15 ans, une formation générale et une formation technologique et professionnelle, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Les formations proposées répondent aux besoins locaux en termes de main d'œuvre, et tiennent compte de l'offre de formation existante sur le territoire. La part de l'enseignement pratique dispensé au sein des écoles de production ne peut excéder deux tiers du temps d'enseignement total. Elles concourent aux objectifs éducatifs de la Nation. Elles sont soumises au contrôle pédagogique de l'État.
« Art. L. 6271‑3. – Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle établit chaque année la liste de ces établissements.
« Art. L. 6271‑4. – Les écoles de production sont habilitées à percevoir la part de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au II de l'article L. 6241‑2.
« Art. L. 6271‑5. – Les employeurs mentionnés au 2° de l'article 1599ter A du code général des impôts bénéficient d'une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser le développement et le fonctionnement des écoles de production.
« Art. L. 6271‑6. – Un décret, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123‑1, fixe les modalités d'application du présent titre. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à reconnaître le cas particulier des « Écoles de production », dont le modèle pédagogique place les élèves dans la réalité concrète du monde du travail, ce qui rapproche cette démarche originale de l'apprentissage. Les jeunes, accompagnés au quotidien par leur maître-professionnel, répondent à de vraies commandes passées par des clients, particuliers ou entreprises.

Si ce projet de loi apporte de réelles ruptures en matière de gouvernance et de financement de la formation professionnelle initiale par alternance, il ne traite pas de la mise en place d'innovations pédagogiques alternatives qui favoriseraient l'attractivité des jeunes de 15 à 18 ans pour ce type de formation et leur maintien dans ce dispositif jusqu'au bout de leur formation.

Ce projet de loi ne propose pas de mesures pour réduire le taux d'abandon qui est de 40 % dans les CFA et 27 % dans les lycées professionnels.

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi condamne les Ecoles de production à une asphyxie programmé, par la suppression de 40 % à 70 % des financements de fonctionnement dans inscrire de nouveaux dispositifs.

La formation de 75 % des élèves des Ecoles de production est assurée par le quota de la taxe d'apprentissage aux certains CREFOP les ont rendu éligibles en assimilant leur pédagogie à celle des CFA. La nouvelle contribution à l'alternance, principal source de financement dont le montant sera le triple de celui du quota actuel, sera réservé aux seuls CFA, sans que ce projet de loi n'assimile par dérogation les Ecoles de production. C'est ainsi 15 à 35 % de leurs ressources qui disparaissent.

De plus, jusqu'à présent les Régions les assimilaient aux CFA en leur assurant entre 25 et 35 % de keyrs recettes de fonctionnement. Avec seulement le maintien de 1/4 de leurs ressources précédentes affectées désormais à l'investissement des CFA, les Régions ne pourront plus financer la part de fonctionnement qu'elles assuraient aux Ecoles de production.

Avec ce projet de loi, les Ecoles de production sont totalement dans l'impasse. Leur existence même est en péril faute pour l'État de les reconnaître et de pouvoir leur donner un financement que le terrain leur avait progressivement accordé pour le service rendu.

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