Publié le 26 mai 2018 par : M. Cherpion, M. Viry, M. Jacob, Mme Brenier, Mme Corneloup, M. Door, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Lurton, Mme Levy, M. Perrut, M. Ramadier, Mme Ramassamy, Mme Valentin.
Substituer à l'alinéa 57 les six alinéas suivants :
« 14° L'article L. 6323‑14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑14. – I. – Le compte personnel de formation peut être mobilisé :
« 1° En application d'une démarche de co-construction conjointe de l'employeur et du salarié pour répondre aux besoins d'évolution, de transformation et de développement des compétences du salarié et aux besoins en compétences de l'entreprise en visant une action prévue à l'article L 6323‑6. Les modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation et de son financement sont formalisées par tout moyen entre l'employeur et le salarié. L'utilisation du compte personnel de formation dans ce cadre est soumis à l'accord individuel du salarié.
« 2° En application d'un accord d'entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs gestionnaires de l'opérateur de compétences, portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires, en particulier les salariés les moins qualifiés, les salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161‑1, les salariés occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques et les salariés à temps partiel.
« II. – Lorsque la co-construction du projet du salarié est prévue dans le cadre d'un accord d'entreprise ou de groupe, l'accord précise les modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation, les actions éligibles, dans le respect de l'article L. 6323‑6, les modalités de prise en charge des frais pédagogiques ainsi que, le cas échéant, de la rémunération. Il prévoit les financements que l'employeur consacre aux abondements du compte personnel de formation du salarié.
« Lorsque la co-construction est prévue dans le cadre d'un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs gestionnaires de l'opérateur de compétences, l'accord prévoit en particulier les modalités de mobilisation du compte personnel de formation à l'initiative du salarié et notamment son accord exprès, et les modalités d'abondement de l'entreprise. »
Le projet de loi fait du CPF le principal vecteur d''accès du salarié à la formation ; en même temps, les entreprises de plus de 50 salariés ne pourront plus bénéficier de financements mutualisés pour financer le futur plan de développement des compétences ; encore en même temps, les périodes de professionnalisation sont supprimées.
Comme dans l'ANI, le Gouvernement fait du CPF le réceptacle des droits à la formation mais sans prévoir expressément les modalités de co-construction des parcours de formation pour faire coïncider la montée en compétence du salarié et les besoins de son entreprise ou de son secteur d'activité.
Il importe donc de prévoir les modalités d'une co-construction et d'un co-investissement des parcours :
- soir par le biais d'un dialogue direct avec l'employeur ;
- soit par le biais du dialogue social au niveau de l'entreprise, du groupe ou de la branche.
Le présent amendement propose donc d'encourager le dialogue au sein de l'entreprise sur ce sujet majeur de la formation professionnelle et de replacer le CPF dans une logique certes individuelle, mais pouvant répondre également à une logique partagée au sein d'un collectif de travail.
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