Publié le 26 mai 2018 par : M. Cherpion, M. Viry, M. Jacob, Mme Brenier, Mme Corneloup, M. Door, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Lurton, Mme Levy, M. Perrut, M. Ramadier, Mme Ramassamy, Mme Valentin.
Après l'alinéa 177, insérer les deux alinéas suivants :
« Au cours de la période allant du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2020, les trois premiers alinéas du II de l'article L. 6323‑17‑2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Le projet du salarié est présenté à l'opérateur de compétences dont relève l'entreprise qui emploie le salarié et qui décide ou non de l'autoriser et de le prendre en charge financièrement. Sa décision est motivée et notifiée au salarié. » »
Le projet de loi ne prévoit aucune mesure transitoire pour la mise en place du CPF transition qui doit prendre la relève du congé individuel de formation.
Au 1er janvier 2019, il ne sera plus possible de conclure un CIF mais il ne sera pas possible non plus de bénéficier du conseil en évolution professionnelle de la part d'opérateurs de proximité qui n'auront pas encore été été nommés. En outre, les projets de transition sont supposés être validés par la commission paritaire du CRFEFOP dont on ignore si elles auront les moyens d'instruire les dossiers.
Pour toutes ces raisons, et pour ne pas bloquer des projets de vie, il est proposé de confier transitoirement et directement aux opérateurs de compétences la validation des premiers dossiers du CPF transition.
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