Publié le 28 mai 2018 par : Mme de Vaucouleurs, Mme Benin, Mme Elimas, M. Hammouche, Mme Gallerneau, M. Isaac-Sibille.
Après le mot :
« mineur, »
rédiger ainsi la fin de la troisième phrase de l'alinéa 7 :
« l'instance de médiation adresse ses conclusions au représentant légal qui dispose d'un délai, fixé par décret, pour s'opposer à la signature d'un acte de rupture. »
La rédaction initiale du texte conditionne la rupture du contrat à l'initiative de l'apprenti mineur à une co-signature du représentant légal.
Or, diverses situations, pointées notamment par les missions locales, ne permettent pas l'obtention de cette signature dans un délai raisonnable. Si ces situations de blocage (maladie, absence, non maitrise de la langue, etc. du représentant légal) ne sont pas majoritaires, elles sont néanmoins fréquentes, paralysantes pour l'apprenti, et non motivées par une opposition du représentant légal à la rupture du contrat.
Cet amendement, sans remettre en cause l'autorité parentale, puisque conservant la possibilité du représentant légal de s'opposer à la signature d'un acte de rupture, vise à lever les difficultés auxquelles sont confrontés les apprentis, en cas de carence de signature de leur représentant légal.
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