Publié le 2 juillet 2018 par : M. Grelier, Mme Louwagie, M. Pauget, M. Le Fur, M. de la Verpillière, M. Verchère, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Forissier, M. Bazin.
Substituer aux alinéas 2 et 3 les deux alinéas suivants :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L’attribution et l’accomplissement des tâches et missions de l’État se fondent sur le principe de subsidiarité. Dans les conditions prévues à la loi organique et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, la loi peut prévoir que certaines collectivités territoriales exercent des compétences dont ne disposent pas l’ensemble des collectivités de la même catégorie. »
Dans sa version actuelle, l’article 72 alinéa 2 de la Constitution du 4 Octobre 1958, tel qu’il résulte de la réforme constitutionnelle de 2003, est rédigé comme suit : « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. ».
Cette rédaction, par trop générale, a laissé à la doctrine constitutionnelle le soin d’interpréter la volonté du constituant et d’aucuns ont voulu voir dans ces termes flous l’émergence d’un principe de subsidiarité à la française.
Ce serait sans doute faire fausse route que d’aller jusque-là.
En effet, la tradition jacobine et centralisatrice qui prévaut en France, ne saurait s’accommoder d’un principe de subsidiarité qui renforcerait immanquablement le rôle et la capacité d’intervention, mais aussi d’innovation des Collectivités Territoriale.
En fait comme en droit, le principe de subsidiarité n’a donc bien jusqu’ici aucune existence.
D’ailleurs la jurisprudence du Conseil constitutionnel, au demeurant peu nombreuse, penche dans cette direction, puisqu’au douzième considérant de la décision du 7 Juillet 2005 (DC, 2005‑516, 7 Juillet 2005) on peut lire sous la plume du juge : « Il résulte de la généralité des termes retenus par le constituant que le choix du législateur d’attribuer une compétence à l’État plutôt qu’à une collectivité territoriale ne pourrait être remise en cause, sur le fondement de cette disposition (…). ».
Du reste, si la volonté du constituant de 2003 avait été de conférer clairement valeur constitutionnelle au principe de subsidiarité, il aurait pour cela utilisé des mots et expressions ne laissant aucune place à l’interprétation.
Cependant, depuis 2003 les temps ont changé. Et si les technologies de l’information et de la communication ont aboli les distances, elles ont considérablement renforcé l’aspiration de nos concitoyens à davantage de proximité.
Les constructions administratives toujours plus grosses et toujours plus éloignées de leurs lieux d’interventions sont désormais un modèle dépassé.
La loi dite loi NOTRe a été le dernier avatar de cette lignée de textes visant à regrouper et concentrer à marche forcée les collectivités territoriales, éloignant toujours plus les élus de leurs concitoyens.
Quand ce travail de sape des échelons administratifs de proximité aura été achevé, que restera-t-il du lien démocratique qui unit les citoyens à leurs élus ? Rien d’autre que le vide d’un taux d’abstention massif et qu’une défiance encore accrue à l’égard des institutions démocratiques.
Indéniable corollaire de la séparation des pouvoirs, véritable fondement de nos équilibres institutionnels, la décentralisation mérite d’être renforcée, encouragée et soutenue, comme étant seule en capacité d’offrir à nos concitoyens des réponses dans des conditions de temps et de lieu acceptables.
Le présent amendement vise donc à modifier l’article 72 de la Constitution du 4 Octobre 1958 pour y inscrire de manière expresse le principe de subsidiarité dans notre fonctionnement institutionnel.
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