Publié le 6 juillet 2018 par : M. de Ganay, Mme Louwagie, M. Schellenberger, M. Masson, M. Ferrara, M. Lurton, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, M. Savignat.
Après la première occurrence du mot : « loi », rédiger ainsi la fin du dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution :
« une proposition de loi inscrite à l’ordre du jour est transmise au Conseil d’État pour avis avant son examen en commission ».
Si les projets de loi sont assortis d’un certain nombre de mécanismes garantissant leur justesse, notamment leur conformité avec les éléments supérieurs de la hiérarchie des normes, cette garantie de qualité de la loi doit être étendue aux propositions de loi. En effet, il n’y a, en soi, aucune raison qui justifie le fait que les propositions de loi ne soient pas astreintes aux mêmes standards que les projets de loi proposés par le gouvernement.
Alors que le magistrat administratif et le juge constitutionnel alarment le public depuis des années sur la détérioration de la qualité de cette norme juridique, que ce soit par son utilisation comme symbole politique ou par sa trop grande complexité, il s’agit ici de renforcer notre niveau d’exigence en matière de sécurité juridique et de qualité de la loi.
Restreindre cette obligation aux propositions de loi faisant l’objet d’un débat effectif par les Assemblées permettra cependant de ne pas rendre trop contraignant un tel dispositif.
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