Publié le 17 mai 2018 par : M. Le Fur, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Quentin, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier.
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre XI de la Constitution est abrogé. »
L’alinéa 3 de l’article 69 de la Constitution, issue de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, dispose que « Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu’il propose d’y donner. ».
L’article 5 de la loi organique du 28 juin 2010 dispose quant à lui que « Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition de toute question à caractère économique, social ou environnemental. »
Cet article 5 de la loi organique du 28 juin 2010 prévoit en outre, les conditions de recevabilité d’une saisine par voie de pétition. Selon ce texte, la demande doit, d’abord, être rédigée en français, établie par écrit, présentée dans les mêmes termes par au moins 500 000 personnes majeures de nationalité française ou résidant régulièrement en France et comporter les nom, prénom, adresse de chaque pétitionnaire et être signée.
Le 15 février 2013, le collectif « La manif’ pour tous » avait déposé, la première pétition de saisine depuis le vote des lois constitutionnelle et organique de 2008 et 2010. Signée par 700 000 personnes, cette pétition relative au projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe remplissait parfaitement les conditions fixées par le Constituant et le législateur organique.
Or, le mardi 26 février 2013, le Bureau du Conseil économique, social et environnemental a estimé cette pétition irrecevable.
Selon les responsables du Palais d’Iéna, « la saisine du CESE pour avis sur un projet de loi relève exclusivement du premier ministre, celle-ci ne saurait ainsi être autorisé par voie citoyenne. ». La presse avait relevé même, qu’avant de se prononcer le Président de cette assemblée consultative » avait « sollicité l’avis du Premier Ministre sur le bien-fondé de la pétition » !
Les travaux préparatoires de la loi organique du 28 juin 2010 sont portant formels. Lors de la présentation de ce texte devant la représentation nationale, le ministre chargé des relations avec le Parlement précisait ainsi que « Le projet de loi organique définit également les conditions d’exercice du droit de pétition. Le Gouvernement a souhaité ne pas enfermer la saisine du Conseil économique, social et environnemental dans un cadre trop strict. »
De même, dans sa décision n° 2010‑608 DC du 24 juin 2010 relative à la loi organique relative au C.E.S.E., le juge constitutionnel considérait-il que l’article 5 de la loi fixait « des conditions très souples »
Enfin le Président émérite de l’association internationale de droit constitutionnel Didier Maus avait à l’époque estimé à propos de l’application du libellé de l’article 5 de la loi organique de 2010 que « cette formule est plus large que celle de l’article 11 de la Constitution ».
Le Professeur Maus ajoutait d’ailleurs qu’« au cours des dernières années, le Cese a fréquemment traité des thèmes qui relèvent plus des questions de sociétés que des questions sociales au sens traditionnel de l’expression : le suicide, les inégalités à l’école, l’éducation civique ou l’adoption »
Le constitutionnaliste ajoutait que « certes aucun de » ces « thèmes évoqués n’est aussi brûlant que celui du mariage entre personnes du même sexe, mais une interprétation large des missions du Cese devrait permettre à son bureau, par ailleurs si soucieux d’ancrer le Conseil dans le débat national, de statuer dans le sens de la recevabilité ».
C’est pourquoi, il y a lieu de s’interroger sur la pertinence d’une instance consultative qui refuse d’user des prérogatives qui lui confère le texte suprême, faisant ainsi preuve d’incompétence négative, et dont l’activité, en dehors de la publication de rapports et de l’organisation de colloque est pour le moins réduite.
Depuis son renouvellement en 2010, le CESE n’a en effet été saisi qu’à 11 reprises par le Gouvernement, soit une moyenne de trois saisine par an !), et de fait sa principale activité est l’organisation de colloques (475 en trois ans !).
Doté d’un budget de 38 millions d’euros par an comportant 233 membres issus de la société civile dont la rémunération brute mensuelle s’élève à 3 768 euros et les primes brutes de séance de section à 289,59 euros par séance, cette instance consultative n’apporte en réalité rien au débat public.
Comme le constate la Cour des Comptes dans sa note d’exécution budgétaire de mai 2012 : « de même, le passage de 10 auditions de parlementaires en 2009 à 14 en 2011 parait trop peu à 14 en 2011 parait trop peu significatif pour indiquer une meilleure visibilité du CESE dans le débat public ».
Au moment où l’État s’est engagé les instances consultatives inutiles, il semble donc logique de supprimer une instance consultative onéreuse qui refuse d’assurer les pouvoirs que le constituant et le législateur organique lui ont conféré afin de revaloriser son rôle.
Tels sont Mesdames et Messieurs, les motifs du présent amendement.
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